TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404452_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et le 24 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 2 416,17 euros pour un indu initial de 4 832,34 euros, et d'annuler cette dette. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Par courrier du 9 juillet 2024, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Si en réponse à ce courrier, la requérante conteste le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge par décision du 28 octobre 2022 qu'elle produit, elle ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait formulé à son encontre. Sa requête, à supposer qu'elle soit regardée comme demandant également l'annulation de cette décision, est, dès lors, manifestement irrecevable. Par ailleurs, la requérante se borne à contester le bien-fondé de cet indu pour demander l'annulation de la décision du 31 août 2023 limitant la réduction de sa dette à 50 % à titre gracieux alors que cette dernière, qui dépend seulement de l'appréciation de sa bonne foi et de sa situation de précarité, ne trouve pas sa base légale dans l'indu, ni n'a été prise pour son application. Son moyen est, par suite, inopérant. Enfin, la requérante n'expose pas sa situation financière, ni ne produit de justificatif la concernant. Par suite, le moyen à supposer tiré de sa précarité, seul opérant à l'encontre d'un refus de faire intégralement droit à une demande de remise gracieuse de dette, n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 20 août 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2404452_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel