TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404452_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Nombret, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 septembre 2023, contre la décision par laquelle le directeur territoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni d'hébergement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2404451 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a enregistré une demande d'asile le 7 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 27 septembre 2023, lequel a fait l'objet d'un refus implicite. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article L. 531-27 du même code dispose que : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 6. Mme B fait valoir que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours formé contre le refus de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil souffre d'absence de motivation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décisions implicite de rejet de son recours. Par ailleurs, la requérante soutient que la décision de l'OFII méconnaît le 1° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'orientation en région, toutefois, il ressort des termes de la décision du 13 septembre 2023 que le directeur territorial de l'OFII a uniquement opposé la circonstance que la requérante avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il s'ensuit qu'aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision attaquée n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité, compte tenu de son état de santé et de l'absence d'enfants à charge. 7. Dès lors, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2404452_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel