TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404448_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la société Toussac demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé, le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine pour les mois de janvier à juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Thierry, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". à son article R. 312-10 que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ". 2. La société Toussac demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine pour les mois de janvier à juin 2023. Un tel litige est relatif à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées à l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée ne présente pas un caractère règlementaire. Le tribunal administratif compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société Toussac est situé à Castetnau Camblong dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Sa requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Pau en application des dispositions précitées et en dépit des indications erronées figurant sur la décision litigieuse. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Toussac est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à la société Toussac. Fait à Grenoble, le 27 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry No 24044482
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2404448_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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