TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404429_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". De plus, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B demande la suspension de la décision portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 7 août 2024.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2404429_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA