TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404426_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 octobre 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre plus subsidiaire, le réexamen de sa situation administrative et la délivrance dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, à titre infiniment subsidiaire, de saisir la saisine de la commission du titre de séjour et la délivrance, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, le requérant a maintenu sa requête. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024 , M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 avril 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2404426_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel