TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404388_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Drôme d'enregistrer la candidature de M. D C aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024. Le requérant, candidat de la deuxième circonscription de la Drôme, fait valoir que M. C, candidat dans la même circonscription, est inéligible par application des dispositions du 20° de l'article LO 132 du code électoral dès lors qu'il est chef de service au conseil départemental. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 159 du code électoral : " Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ". Aux termes de l'article LO 160 du même code : " Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé. / Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée. " 3. Il résulte de ces dispositions que seul le préfet ou le candidat qui se voit opposer un refus d'enregistrement peut saisir le tribunal administratif. Ces voies de droit, définies et limitées par le code électoral, excluent l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision arrêtant la liste des candidats aux élections législatives. La circonstance que l'article 2 de l'arrêté en litige mentionne par erreur un recours dans un délai de deux mois devant le tribunal est sans incidence à cet égard. Manifestement irrecevable, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 21 juin 2024. La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2404388_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel