TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404380_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 019,50 euros résultant de la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement décerné le 8 avril 2024 par le comptable du centre des finances publiques d'Evreux pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière dues au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. M. A ne peut utilement invoquer des circonstances tenant à l'établissement de la taxe foncière due à raison d'un bien dont il est propriétaire dans la commune de Guichainville au titre des années 2006 à 2017 dès lors que l'imposition discutée au cas d'espèce concerne l'année 2023. 3. Aucune règle ni aucun principe se s'oppose à ce que plusieurs cotisations d'impôt restant impayées fassent l'objet d'un acte de poursuite unique. Par suite, la circonstance que la mise en demeure contestée concerne des taxes foncières dues à raison de deux biens différents, situés respectivement à Evreux et à Guichainville est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ce commandement de payer. 4. M. A n'apporte pas la justification de ce qu'il a formé, après avoir reçu les avis d'imposition concernant les taxes mises en recouvrement le 31 août 2023, des réclamations d'assiette pour contester, notamment, la valeur locative prise en considération par l'administration pour le calcul des cotisations. Cette contestation apparaît pour la première fois dans les contestations qu'il a formées entre les mains du comptable public après que le requérant a été destinataire, le 24 avril 2024 selon ses propres écritures, de la mise en demeure de payer du 8 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que cet acte de poursuite a été émis de manière prématurée, sans que le service d'assiette ait examiné ses réclamations est manifestement non assorti des faits permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Les allégations de M. A selon lesquelles il appartiendrait à l'administration de rembourser des prélèvements de taxe d'habitation dues au titre des années 2004 et 2005 en raison de dégrèvement ou d'acomptes à prendre en compte, d'erreur de classement des locaux et de deux autres erreurs sont dépourvues de toute précision permettant d'apprécier le bien-fondé du dernier moyen invoqué, apparemment rattachable à une contestation de la quotité d'impôt mise en recouvrement. 6. Par suite, la requête ne contient que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 25 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2404380
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404380_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404380_20241125
Données disponibles
- Texte intégral