TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404360_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Haudiquet demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Dunkerque l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 11 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Dunkerque de le réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux graves irrégularités affectant la décision attaquée et au fait qu'elle entraîne une perte de rémunération dès lors qu'il se trouve privé de l'ensemble de ses primes notamment la prime d'encadrement et la prime spécifique paramédicale ; la suspension de fonctions a eu un retentissement psychologique important, ce qui a conduit à son placement en arrêt de maladie à compter du 12 avril 2024 et à être orienté par son médecin traitant vers un psychiatre pour une évaluation du risque suicidaire. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension de fonction dès lors que : ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, le conseil de discipline n'ayant toujours pas été saisi ; ' il n'est pas établi que l'adjointe au directeur du centre hospitalier de Dunkerque qui a procédé à la notification de la décision attaquée disposait d'une délégation de pouvoir régulière ; ' aucun fait ne revêtant un caractère suffisant de gravité et qui imposerait son éloignement ne peut lui être reproché. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est cadre de santé infirmier anesthésiste (IADE) au sein du centre hospitalier de Dunkerque. Par une décision du 11 avril 2024, le directeur général de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 11 avril 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que la suspension de fonctions à titre conservatoire dont il fait l'objet a des conséquences sur sa situation financière en ce qu'elle a pour effet de le priver de ses primes, notamment la prime d'encadrement et la prime spécifique paramédicale d'un montant respectif de 145,95 euros et 90 euros. Toutefois, il est constant que l'intéressé conserve pendant toute la durée de sa suspension de fonctions le bénéfice de son traitement indiciaire d'un montant de 3 657 euros, de l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement le cas échéant. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la décision litigieuse a des répercussions sur sa santé psychologique, ce qui a conduit son médecin traitant à le placer en arrêt maladie à compter du 12 avril 2024 et à l'orienter vers un psychiatre pour une évaluation du risque suicidaire, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir un état de détresse psychologique en lien direct avec l'exécution de la décision attaquée. Enfin, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte que l'illégalité dont serait, selon M. A, entachée la décision en litige ne peut, par elle-même, caractériser l'urgence à en suspendre l'exécution. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Dunkerque. Fait à Lille, le 3 mai 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2404360_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA