TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404354_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône confirmant la décision implicite portant refus de réouverture de ses droits à l'aide personnelle au logement ;
- d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales du Rhône de lui verser l'aide personnelle au logement avec effet rétroactif à compter du 20 août 2021 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
- de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat le versement à son conseil, ou à défaut à elle-même si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône confirmant selon elle une décision implicite portant refus de réouverture de ses droits à l'aide personnelle au logement, Mme B, qui se borne au demeurant à produire les courriers adressés par son mandataire à la CAF et ne fournit aucune précision quant aux diligences qu'elle aurait elle-même effectuées ou quant à la nature, la date ou la prise d'effet d'une décision mettant fin au versement à son profit des prestations en cause, fait valoir que la constitution d'un impayé de loyer d'environ 5 400 euros à l'égard de son bailleur l'expose à une procédure d'expulsion et qu'une contrainte lui a été notifiée le 2 février 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Rhône poursuit le recouvrement de la somme de 1 788, 41 euros qui lui avait été versée sous l'identité qu'elle avait précédemment déclarée. Alors que la requérante fait état de revenus d'activité s'établissant à environ 2 000 euros par mois et que les difficultés qu'elle dit rencontrer pour faire valoir ses droits résultent d'ailleurs de ses déclarations mensongères quant à son identité, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404354_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA