TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404328_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. E C et Mme A B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer leur hébergement d'urgence sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence est caractérisée en raison de l'état de santé de Mme B qui souffre d'un cancer à stade avancé avec métastases au foie et aux poumons pour lequel elle bénéficie d'une prise en charge oncologique avec une chimiothérapie à l'hôpital Rangueil tous les 15 jours ; - cette prise en charge est à l'origine d'une grande fatigue et d'effets secondaires invalidants ; - les conditions climatiques actuelles caractérisent également une situation d'urgence au regard du besoin de repos et de confort de Mme B ; s'agissant de la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la situation de détresse sociale et médicale et de grande vulnérabilité de Mme B est manifestement caractérisée ; - il n'apparait pas que le dispositif d'hébergement d'urgence en Haute Garonne soit saturé ; - elle subit un traitement lourd et invasif et doit pouvoir bénéficier entre chaque séance d'un lieu de vie décent ; - son état de santé est constitutif de circonstances exceptionnelles ; - si elle ne justifie pas avoir introduit à ce jour de demande de titre de séjour pour soins, il est constant que son état de santé est gravissime et il est également notable que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) notait, dès le 14 mars 2024 que le traitement préconisé n'était pas disponible en Géorgie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une personne atteinte d'un cancer sous traitement ne peut revendiquer une situation d'urgence que lorsque sa situation s'est dégradée après sa prise en charge ; - il n'apparait pas qu'une dégradation de son état de santé ait eu lieu, depuis le début de son traitement, il n'en est, du moins, apporté aucune preuve assez circonstanciée qui permette de percevoir une telle dégradation ; - si les certificats mentionnent des pathologies, ils ne font aucun état des conditions climatiques qui aggraveraient son état ; - à la date de l'audience, aucune vigilance orange pour canicule n'est relevée par météo France pour le département de la Haute-Garonne, et aucun épisode de ce type n'est à prévoir dans les prochains jours, et donc à 48 heures ; - dans le département de la Haute-Garonne, la situation est caractérisée par une tension extrêmement tendue au niveau du parc d'hébergement ; - pour la semaine du 8 au 14 juillet, nous comptabilisons 177 personnes en moyenne par jour en " demandes non pourvues " ; - pour les familles, cela concerne 112 ménages différents en refus au 115, ce qui représente 424 personnes différentes parmi lesquelles 223 enfants de moins de 18 ans, dont 37 enfants de moins de 3 ans et parmi lequel 14 enfants de moins d'un an ; - si le couple ne bénéficie plus de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, il bénéficie toujours de l'allocation pour demandeur d'asile, cependant il ne mentionne pas le montant de l'allocation qui lui est versé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juillet 2024 à 14h30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Michel, juge des référés, - et les observations de Me Touboul, avocat des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise qu'ils sont sans ressources, qu'ils ne bénéficient pas de l'allocation pour demandeur d'asile mais seulement d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 septembre 2024, que la préfecture qui invoque la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence se prévaut de sa propre turpitude, qu'elle doit justifier de l'impossibilité budgétaire de débloquer des crédits pour financer des nuitées d'hôtel ce qu'elle ne fait pas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens respectivement âgés de 56 et 53 ans, et ayant demandé l'asile en France le 13 mars 2024, soutiennent vivre dans une voiture stationnée sur le parking d'un centre commercial à Toulouse et font état des problèmes de santé de Mme B caractérisés par un cancer du rectum multimétastatique. Toutefois, si Mme B souffre effectivement d'une pathologie grave, il résulte de l'instruction qu'elle bénéficie d'une prise en charge adaptée par le service d'oncologie médicale digestive du centre hospitalier universitaire (CHU) Rangueil à Toulouse où elle bénéficie d'une chimiothérapie dont la durée est estimée à trois mois. Il ne résulte pas de l'instruction que depuis cette prise en charge médicale, l'état de santé de Mme B se serait aggravé ni, en tout état de cause, que ses conditions de vie en France feraient obstacle à ce qu'elle bénéficie de toute prise en charge médicale indispensable à son état de santé. Si ses conditions de vie apparaissent dégradées, les arguments invoqués ne suffisent pas, dans un contexte de saturation structurelle du dispositif d'hébergement d'urgence en Haute-Garonne, à caractériser une situation de détresse justifiant que ce couple soit placé, dans les circonstances de l'espèce, parmi les plus vulnérables. En conséquence, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. C et de Mme B, dans le contexte de tension caractérisant l'hébergement d'urgence en Haute-Garonne et alors qu'il n'est pas démontré que cette abstention entraînerait des conséquences graves sur son état de santé, ne saurait être regardée comme caractérisant la carence mentionnée au point 3. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. C et de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C et de Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2024. La juge des référés, La greffière, L. MICHELS. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2404328_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA