TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404322_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, La société CMP doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision ayant rejeté les demandes présentées dans le cadre du dispositif d'aide " gaz-électricité ", au titre des périodes juillet-août 2023, janvier-février 2024 et mars-avril 2024. Elle fait valoir que : - ses demandes portant sur les périodes couvrant les mois de janvier-février 2023 et mars-avril 2023 ont été rejetées pour un motif erroné, dont il est résulté une situation de blocage n'ayant trouvé son aboutissement qu'en mai 2024, ce qui l'a empêché de déposer des demandes d'aides pour les périodes couvrant les mois de juillet-août 2023 et les périodes suivantes ; - les demandes portant sur les périodes couvrant les mois de juillet-août 2023, janvier-février 2024 et mars-avril 2024 ont été rejetées au motif de l'absence de première demande. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. La société CMP fait valoir que les demandes qu'elle a présentées au titre du dispositif d'aide " gaz-électricité " pour les périodes portant sur les mois de janvier-février 2023 et mars-avril 2023 ont été rejetées pour un motif erroné, dont il est résulté une situation de blocage n'ayant trouvé son aboutissement qu'en mai 2024, ce qui l'a empêchée de déposer des demandes d'aides pour les périodes portant sur les mois de juillet-août 2023 et les périodes suivantes. Elle précise également que les demandes portant sur les périodes couvrant les mois de juillet-août 2023, janvier-février 2024 et mars-avril 2024 ont été rejetées au motif de l'absence de première demande. Ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CMP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMP. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2404322_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel