TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404301_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Il, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°2024-044 du 7 mai 2024 mettant fin à l’attribution de logement pour nécessité absolue de service et l’obligeant à quitter ce logement dans un délai de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Ecquevilly la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune d’Ecquevilly, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Par une lettre du 12 décembre 2025, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours à disposition du requérant le 12 décembre 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le requérant, qui en a eu notification le 13 décembre 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant cette notification. M. A... est donc réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune d’Ecquevilly réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ecquevilly tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Ecquevilly. Fait à Versailles, le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, signé M. Geismar La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2404301_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel