TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404298_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Haux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser deux abris de jardin existants situés 110 chemin des Fours. Elle soutient que : - le plan local d'urbanisme intercommunal n'était pas applicable à la date de la construction de la bergère ; - la classification de l'espace boisé classé n'a jamais été mentionnée dans l'acte de vente intervenu le 27 avril 1972 ; - la vente de la parcelle AK 222, sur laquelle est construit l'abri de jardin, a été précédée de l'obtention d'un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction de deux maisons jumelées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'abord, la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Ce faisant, les dispositions applicables à la bergère ne sont pas celles en vigueur à la date de sa construction réalisée sans autorisation mais à celles applicables à la date à laquelle le maire de la commune de Haux a dû se prononcer sur la demande de régularisation de cette construction. Par suite, quand bien même la bergère a été construite en 1972, les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal étaient opposables à la demande de permis de construire de régularisation de la bergère. 3. Ensuite, si la requérante fait valoir que l'espace boisé classé n'a pas été mentionné dans l'acte de vente du terrain en 1972, elle ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée son terrain est pour partie couvert par cet espace boisé classé. 4. Enfin, la circonstance que l'ancien propriétaire s'est vu délivrer en 1972 un certificat d'urbanisme positif pour la parcelle AK 222 est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, ce certificat d'urbanisme ayant épuisé son effet créateur de droits. Ce moyen est donc inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut donc être rejetée en application des dispositions citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2404298_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel