TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404278_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre séjour " salarié ", alors qu'elle avait déposé son dossier complet avant l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", son contrat de travail a été suspendu le 15 mars 2024 et elle risque d'être licenciée après le 15 mai 2024 ; étant privée de salaire depuis deux mois, elle ne dispose, à la date du 22 avril 2024, que de 89 euros sur son compte bancaire alors que ses charges fixes mensuelles s'élèvent à 900 euros ; elle ne peut se déplacer librement sur le territoire français et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle a déposé un dossier complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requérante est titulaire d'un récépissé de titre de séjour valable du 9 avril au 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 avril 2024 à 9h30 en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance par les mêmes moyens et fait valoir que l'intéressée n'a été destinataire d'aucun récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 7 juillet 1997, est arrivée en France, le 4 septembre 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle obtenu la délivrance d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 15 mars 2024. L'intéressée a sollicité, le 18 janvier 2024, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Ayant obtenu le 19 janvier 2024 l'autorisation de travail pour exercer les fonctions de chef de projet dans le markéting digital au sein de la société Optimachines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, elle a sollicité, le 12 mars 2024, auprès des services de la préfecture du Nord, un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle a obtenu, le 10 avril 2024, un rendez-vous à la préfecture du Nord afin de retirer un récépissé provisoire de séjour. A la demande de l'agent instructeur, elle a signé une attestation indiquant qu'elle renonçait à sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Mme B, qui, depuis cette date, n'a été destinataire d'aucun récépissé relatif à sa demande de changement de statut, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Nord : 2. Le préfet du Nord fait valoir que Mme B est titulaire d'un récépissé valable du 9 avril au 8 juillet 2024 et produit à l'appui de ses allégations une copie d'écran de la consultation de la fiche de l'intéressée au fichier national des étranger faisant état de l'existence d'un tel récépissé. Cependant, la requérante soutient, sans être contestée, que ce document ne lui a jamais été adressé et qu'elle n'a jamais reçu de convocation l'invitant à se présenter auprès des services préfectoraux afin que celui-ci lui soit remis. Il résulte ainsi de l'instruction que si le récépissé de la demande de la carte de séjour " salarié " demandée a été édité, il n'a toujours pas été remis à Mme B. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'ont donc pas perdu leur objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 6. En l'espèce, Mme B, titulaire d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 15 mars 2024, qui avait sollicité, le 18 janvier 2024, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et, le 12 mars 2024, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", n'a été destinataire d'aucun récépissé après avoir été convoquée, le 10 avril 2024, auprès des services préfectoraux et avoir renoncé lors de ce rendez-vous, sur injonction de l'agent instructeur, à sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier soumis par l'intéressée en vue de cette délivrance soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire et ce alors, que, d'une part, Mme B, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2019 et est employée par la société Optimachines sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2024 en qualité de chef de projet marketing digital et, d'autre part, il résulte des écritures du préfet du Nord qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 9 avril au 8 juillet 2024 a été édité. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, à sa situation personnelle ainsi qu'au fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord, en s'abstenant de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées au point 3. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle de la requérante, dont le contrat de travail a été suspendu par son employeur depuis le 15 mars 2024 ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme B que sont la liberté d'aller et venir, le droit au travail et le droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation administrative de Mme B, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail. L'intéressée est ainsi privée de tous revenus. Dans ces circonstances, Elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", récépissé autorisant l'intéressée à travailler. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2404278_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel