TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404276_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement stable et adapté dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où, âgée de 54 ans, elle ne bénéficie que d'un hébergement de nuit dont elle doit se retirer en journée alors qu'elle est atteinte de gonarthrose avec pincement dégénératif sévère et ne peut se déplacer que difficilement à l'aide d'une béquille ; - elle se trouve dans l'attente de son titre de séjour portant la mention " réfugié " et du revenu de solidarité active ; - compte-tenu de son état de santé, conjugué aux températures élevées, le refus de lui accorder un hébergement stable et adapté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante, en produisant un certificat médical faisant état de problèmes de lombalgie, ne justifie pas d'une urgence médicale ou de risques graves pour sa santé, justifiant la nécessité d'une prise en charge au cours de la journée ; - elle ne justifie pas davantage d'une aggravation de son état depuis son arrivée sur le territoire . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er août 2024 tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Me Bessis-Osty, représentant Mme A, qui a rappelé les termes de sa requête et soutenu, en outre que les difficultés de déplacement de la requérante s'opposent à ce qu'elle quitte l'hébergement qui lui est accordé au cours de la journée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement stable et adapté à sa situation. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3.Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4.Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, il est constant que Mme A bénéficie d'un hébergement de nuit au 33 rue Tachel, à Nice. Si elle se prévaut de son état de santé, notamment de gonarthrose avec pincement dégénératif, qui entrave ses déplacements et des températures actuellement élevées, elle ne produit aucun élément médical attestant que son état imposerait sa prise en charge durant la journée. Dans ces conditions, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que la requérante, qui bénéfice d'un hébergement de nuit, ne bénéficie pas d'une prise en charge en journée, ne caractérise pas une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. 6. Dès lors, les conclusions de Mme A doivent être rejetées, y compris celles au titre de l'aide juridictionnelle et des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la direction interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 août 2024 . La juge des référés, signé L. Guilbert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef ou par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2404276_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA