TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404275_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. D C et Mme F B A, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer un hébergement stable, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-leur demande est urgente compte-tenu de la vulnérabilité induite par la grossesse avancée de Mme B A et des températures extérieures élevées ;
- Mme B A est bénéficiaire de la protection subsidiaire ; le couple ne dispose pas d'un hébergement stable et adapté à sa situation, ni de ressources suffisantes pour se loger, ce qui constitue une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le couple bénéficie d'un hébergement de nuit au 33 rue Trachel, à Nice ;
- les requérants ne justifient pas, en dépit de la grossesse de Mme B A, d'une urgence médicale imposant leur prise en charge au cours de la journée ;
- M. C bénéficie des conditions matérielles d'accueil accordées dans le cadre de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er août 2024 tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Me Bessis-Osty, représentant les requérants, qui a rappelé les termes de sa requête et soutenu, en outre, que l'hébergement de nuit mis à disposition du couple ne permet pas à ses bénéficiaires d'user de ventilateurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C et Mme B A, ressortissants somaliens, demandent au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer un hébergement stable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l'espèce, il est constant que les requérants bénéficient d'un hébergement de nuit au 33 rue Tachel, à Nice. Si le couple se prévaut de la grossesse de Mme B A et des températures actuellement élevées, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'état de santé de la requérante imposerait sa prise en charge durant la journée. Dans ces conditions, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que le couple, qui bénéfice d'un hébergement de nuit, ne bénéficie pas d'une prise en charge en journée, ne caractérise pas une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
6. Dès lors, les conclusions de M. C et Mme A B doivent être rejetées, y compris celles au titre de l'aide juridictionnelle et des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme E A et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 août 2024 .
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef ou par délégation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2404275_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA