TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404274_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B C et Mme A C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le lycée Massena et la rectrice de l'académie de Nice ont refusé l'admission de leur fille en seconde S2TMD, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont sollicité l'admission de leur fille en seconde S2TMD au lycée Masséna. Ils soutiennent que lors de la réception des résultats d'affectation, il leur a été indiqué que le dossier de leur fille n'aurait pas été déposé et que cette mention constitue un rejet déguisé de leur demande. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir introduit une requête tendant à l'annulation de la décision mentionnée au point 1. 4. Par ailleurs, si les requérants produisent au titre de la décision contestée, copie d'une demande gracieuse adressée au rectorat le 3 juillet 2024, une telle demande ne saurait constituer une décision faisant grief ni révéler une décision implicite de rejet, ladite demande ayant été rédigée il y a moins de deux mois. Au surplus, les requérants ne justifient pas davantage avoir introduit de requête en annulation sur ce point. 5. La présente requête en référé doit dès lors être rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Fait à Nice, le 1er août 2024 . La juge des référés, Signé L. Guilbert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404274_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA