TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404272_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. E D et Mme C D, représenté par Me Vocat demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leurs enfants B et A en famille durant l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'autoriser l'instruction en famille B et A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. et Mme D n°2404273 demandant la suspension de l'exécution des décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leurs enfants B et A en famille durant l'année scolaire 2024-2025, dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2404272. Par un courrier en date du 19 juillet 2024, dont ils ont accusé réception le jour même, M. et Mme D ont été informés que leur demande de référé suspension avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2404273 qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 19 juillet 2024, dont M. et Mme D ont accusé réception le jour même, ils n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C D et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2404272_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel