TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404267_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme C D B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au l'OFII et/ou le préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter dans un hébergement adapté sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de L'OFII et/ou l'Etat la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de prise en charge en hébergement adapté, le couple a été contraint de dormir à la rue entre le 9 avril et le 25 avril 2024 ; - l'association RSMS a pris en charge des nuitées d'hôtel pour le couple, jusqu'au 2 mai 2024 ; -eu égard à l'état de grossesse à risque de la requérante, un hébergement adapté s'impose ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devait par conséquent les orienter dans un hébergement adapté au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, dans la mesure où leur demande d'asile a été enregistrée au GUDA le 19 avril 2024 et qu'ils ont accepté l'offre de prise en charge au titre du DNA ; - le Préfet, représentant de l'État dans le département, est responsable de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans-abri, dans le cadre du dispositif de veille sociale comme le prévoit l'article L. 345-2 du Code de l'action sociale et des familles ; - il ressort de l'extrait de leur fiche SIAO, qu'il n'a pas pu être donné une suite favorable à leurs demandes le 25, 26 et 29 avril 2024. - le couple a également appelé le 115 le 27 et 28 avril, mais les appels n'ont pas été comptabilisés ; - seulement 42% des appels au 115 sont décrochés ; - dans un courriel du 25 avril 2024, l'association RSMS a alerté le SIAO sur la situation du couple, mais il n'a été donné de suite à cette alerte ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance du préambule de la constitution de 1946, du principe de dignité et des article 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : - la famille a été reçue par l'OFII dès l'enregistrement de leur demande d'asile pour évaluation, laquelle a eu lieu le 19 avril 2024 ; - la situation de vulnérabilité de Mme B a été prise en compte ; - les intéressés, dont la demande d'asile a été enregistrée le 19 avril 2024, bénéficient des conditions matérielles d'accueil depuis cette date ; - si la carte d'allocataire qui leur a été remise n'est pas encore activité, c'est en raison du caractère récent de l'enregistrement de la demande et des délais de traitement par l'agence des services de paiement ; - 68 autres familles de composition similaire sont dans l'attente d'une orientation ; - leur orientation est en cours ; - l'OFII n'est pas l'autorité compétente pour la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; - les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l'OFII, par son comportement, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale comme le droit d'asile ; - aucune atteinte au principe de dignité n'est établi, dès lors qu'ils peuvent bénéficier de la prise en charges par des structures locales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024 à 11h06, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que l'OFII a décidé de réorienter le couple vers un structure d'hébergement, laquelle sera effective le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024, à 14 heures 30, en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, juge des référés, - les observations de Me Guarnieri, représentant Mme B, qui se désiste partiellement de sa requête, maintenant seulement ses demandes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 27 octobre 1996 à Divo en Côte d'Ivoire, déclare être entré en France le 9 avril 2024, accompagnée de son compagnon M. A. Ils ont chacun présenté une demande d'asile le 19 avril 2024 et ont été placés en procédure normale. Le même jour, ils ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII après avoir été évalués. Par la présente requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, au préfet, de leur proposer une solution d'hébergement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ; 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Sur le non-lieu à statuer : 4. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoient que " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a produit dans le cadre de l'instance une " notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile " à l'attention de Mme B et de M. A pour se rendre le 2 mai à 14h14 au CAES 13, situé 44 chemin de la Bédoule à Septèmes Les vallons (132401), qu'ils ont accepté le 30 avril 2024. Il résulte de cette pièce ainsi que des observations de son conseil à l'audience que la demande a de ce fait perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat ou de l'OFII au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 2 mai 2024 Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404267
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2404267_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA