TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404262_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la rectrice de région académique Occitanie a rejeté sa demande de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant d'éducation, ensemble l'exécution de la décision du 10 juin 2024 prise sur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au rectorat, à titre provisoire, de le réintégrer dans ses fonctions, de renouveler son contrat au titre d'un contrat à durée indéterminée en attendant qu'il soit statué sur la requête au fond ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle totale, à verser à son conseil une somme de 900 euros TTC sous réserve de sa renonciation à réclamer à l'Etat l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, à lui verser une somme de 900 TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son contrat échoit au 31 août 2024 et qu'il va se retrouver sans emploi et sans rémunération ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la motivation de la décision est lacunaire et générale, ne comporte aucune disposition de droit précis et aucun élément factuel permettant d'en apprécier le fondement ;
- en application des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, la décision portant non renouvellement de son contrat aurait dû être précédée d'un entretien préalable, entretien qui constitue une garantie substantielle ;
- la décision n'est pas prise dans l'intérêt du service et n'a pas été prise sur sa manière de service dès lors qu'il est élément ressource au sein du collège Françoise Giroud à Vendres ;
- la décision ne peut qu'être intervenue en considération de sa personne ; il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier, d'en prendre connaissance et de présenter des observations ;
-la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté une demande tendant à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'AED dans le cadre des dispositions du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022. Par décision en date du 6 mai 2024, la rectrice de région académique Occitanie a rejeté cette demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 6 mai 2024, ensemble l'exécution de la décision du 10 juin 2024 prise sur recours gracieux.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B se prévaut de ce qu'il va perdre l'ensemble de ses revenus à l'expiration de son contrat qui expire le 31 août 2024. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par le requérant ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de M. B revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2024.
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404262_20240731
Données disponibles
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