TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404259_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa déclaration d'accident de service ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 29 février 2024 et reconstitution de carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve privée de la possibilité d'exercer la profession de directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques ; la reconnaissance des faits de harcèlement et de l'incident survenu le 28 février 2024 comme étant imputables au service lui auraient permis de retrouver confiance en elle ; elle a été placée à demi-traitement depuis le 24 mai 2024 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision a été prise à l'issue d'un vice de procédure ; le conseil médical en formation plénière n'a pas été saisi ; cette non consultation l'a privée d'une garantie ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ; plusieurs éléments médicaux affirment clairement l'imputabilité de la souffrance psychologique dont elle souffre comme imputable au service ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; est imputable au service le congé maladie résultant de faits de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 4 mars 2024 une déclaration d'accident de service. Par décision du 22 mai 2024, la rectrice de région académique Occitanie a rejeté sa demande en précisant que sa déclaration ne répond pas à la définition médico-légale d'un accident de service ou accident de trajet. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 22 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A soutient qu'elle est à demi-traitement depuis le 24 mai 2024 sans produire notamment d'éléments sur sa situation financière actuelle et que la reconnaissance des faits de harcèlement moral et l'incident moral survenu le 28 février 2024 lui auraient permis de retrouver confiance en elle et de réintégrer ses fonctions avec une perspective d'engagement à long terme. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de Mme A revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'ils contestent soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2024.
La greffière,
I. LaffargueAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404259_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA