TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404243_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelée ou une convocation immédiate dans ses services dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; dans le cas où le préfet déclarerait lui avoir envoyé un document provisoire de séjour, d'enjoindre au préfet d'en communiquer copie dans l'attente de sa réception ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sa requête présente un caractère d'urgence, compte-tenu de sa situation irrégulière, de la précarité qui va en découler et de sa vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. En l'espèce, Mme A, ressortissante ukrainienne, soutient que ses démarches visant à déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes n'ont pas abouti et qu'elle se trouve dès lors placée dans une situation administrative irrégulière de nature à entrainer la suppression des conditions matérielles d'accueil qui lui sont accordées et que son état de santé est fragile. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit, à la date de la présente ordonnance, privée des conditions matérielles d'accueil qu'elle invoque ni placée dans un état de particulière vulnérabilité, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, elle a saisi aux mêmes fins, le 24 juillet 2024, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requérante ne justifiant pas, dans les circonstances de l'espèce, de l'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle et celles au titre des frais liés à l'instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 juillet 2024. La juge des référés, signé L. Guilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404243_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
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