TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404238_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2024, Mme C D épouse A, représentée par Me Kummer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 1er février 2024 en qualité de conjointe de Français ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 portant refus de délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français déposée le 12 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut être saisi du principal. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère ne relèvent pas des attributions du juge des référés et sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". L'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice impose d'effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-7. 4. Il ressort de ces dispositions que Mme D devait présenter, par le biais du téléservice ANEF, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui était valable jusqu'au 30 mars 2024, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document, soit au plus tard le 30 janvier 2024. N'ayant présenté sa demande en qualité de conjointe d'un ressortissant français que le 1er février 2024 et sa demande en qualité de parent d'un enfant français que le 12 mars 2024, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de ses demandes dont la mise à disposition n'est obligatoire que dans le cas où la demande a été présentée dans le délai imparti. Par suite, en s'abstenant de délivrer un tel document, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d'injonction sont manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A. Fait à Grenoble, le 17 juin 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2404238_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA