TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404228_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme C et M. A, représentants légaux de D A, demandent au tribunal d'annuler le conseil de discipline du 13 décembre 2024 à la suite duquel une décision de renvoi de l'établissement scolaire a été prise à l'égard de leur fils. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Considérant que les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves par le directeur après avis du conseil de discipline d'un établissement d'enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'alors même que l'établissement participe au service public de la formation dans les conditions prévues par l'article L. 756-1 du code de l'éduction, le litige tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée, à l'encontre d'un élève, par le conseil de discipline d'un tel établissement n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le collège Sainte Marthe est une composante de l'Institution Sainte Marthe Notre Dame, établissement privé catholique d'enseignement sous tutelle du Diocèse du Var ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A et Mme C tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée par le directeur de cet établissement après avis du conseil de discipline de cet établissement à l'encontre de leur fils, D, n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B C. Fait à Toulon, le 9 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière. N°240422800001
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2404228_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel