TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404223_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. C A, représenté par Me Gerin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 Euros HT soit la somme de 1 440 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Gerin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant du Bengladesh, a déclaré être entré en France en 2022. Par une décision du 20 mai 2022 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a le 23 janvier 2023 confirmé cette décision. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au le préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Les services de la préfecture ont délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée jusqu'au 6 juin 2024. Le requérant, qui soutient qu'il est impossible de prendre rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de l'Isère, demande qu'il soit ordonné au préfet de renouveler son autorisation provisoire de séjour. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il est affecté de plusieurs pathologies graves qui nécessitent des soins médicaux et un suivi régulier par des praticiens. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce jointe à la requête que l'absence de renouvellement depuis le 6 juin 2024 d'une autorisation provisoire de séjour fait obstacle à la poursuite des soins que son état de santé nécessite. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il peut faire l'objet à tout moment d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il appartient au préfet de se prononcer sur sa situation et que, le cas échéant, M. A disposera de voies de recours contre une décision défavorable du préfet. Le requérant n'établit ainsi pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit ordonné dans le délai de quarante-huit heures une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à M. A, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 juin 2024. Le juge des référés, T B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2404223_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA