TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2404219_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Oise a interdit à M. B A le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ou d'en réduire la durée.
Elle soutient que cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils, et que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle accompagne a été mise à exécution d'office le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'article R. 431-5 du même code que les requérants ne peuvent être représentés que par un avocat s'ils ne présentent pas eux-mêmes leur requête.
3. Mme D n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, qui ne la concerne pas personnellement. La circonstance qu'elle est la sœur de l'intéressé ne lui confère pas qualité pour représenter ce dernier. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
4. Enfin, comme le prévoit l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il demeure loisible à M. A de solliciter auprès du préfet de l'Oise l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour dont il fait l'objet, en faisant valoir auprès de cette autorité tous les éléments qu'il estimera utile à cet effet et, s'il s'y croit ensuite fondé, de saisir le tribunal du refus, explicite ou implicite, qui serait opposé à une telle demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Amiens, 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2404219_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel