TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404216_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Nivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du centre hospitalier de Thuir du 10 juillet 2024 portant sanction de révocation ; 2°) de condamner l'hôpital à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, le CH de Thuir conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. M. B A a été employé par le centre hospitalier (CH) de Thuir en qualité d'agent d'entretien qualifié, occupant le poste de chef d'atelier au service " espaces verts ". Une procédure disciplinaire a été lancée à son encontre le 3 juin 2024 ; après avis favorable du conseil de discipline réunie le 2 juillet 2024, par décision du 10 juillet 2024, la directrice de l'hôpital a prononcé la sanction de révocation. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le CH de Thuir a procédé au retrait de la décision attaquée. Si l'hôpital a repris le 20 septembre 2024 une sanction de révocation à l'encontre de M. A qui en a demandé l'annulation par requête n° 2405750 enregistrée le 3 octobre 2024, par ordonnance du 23 décembre 2024, il a été donné acte du désistement du requérant. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Thuir Fait à Montpellier, le 24 février 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2025, Le greffier, S. Sangaréfg
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Chronologie de l'affaire
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TA3424 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2404216_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel