TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404168_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A conteste son absence de promotion au grade de professeur certifié hors-classe, matérialisée par une publication du 1er juillet 2024 recensant les professeurs ayant été promus, dans laquelle elle ne figure pas. Elle soutient qu'elle remplit les conditions requises pour être promue pour un avancement hors-classe et soutient avoir recueilli au mois de janvier 2022 un avis favorable de la part d'une inspectrice dans le cadre du parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR). Par trois lettres du 24 juillet 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de fournir tout document utile permettant de prouver qu'une médiation préalable obligatoire avait bien eu lieu comme cela est exigé par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, de préciser au greffe le lieu de sa dernière affectation et de produire la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2022-433 du 25 mars 202- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " () il est procédé aux notifications () des demandes de régularisation () au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction administrative ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 4. La requête de Mme A, professeure de l'enseignement du second degré en lettres modernes, n'est pas accompagnée d'une décision administrative concernant son lieu d'affectation, ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. Trois demandes de régularisation lui ont été adressées le 24 juillet 2024 par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, Mme A n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2404168_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel