TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404155_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 20 juin 2024 de retrait de points sur son permis de conduire ; 2) d'ordonner la suspension de l'exécution des retraits de points concernant les infractions du 23 décembre 2018, du 11 août 2019 et et du 24 mai 2023 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de stopper la procédure de restitution de permis de conduire et de lui remettre, sous huitaine, ledit permis de conduire ou tout autre document l'autorisant provisoirement à la conduite d'un véhicule automobile ; 4) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le paiement des dépens. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : la privation de son permis de conduire a de graves répercussions sur sa vie privée et familiale ; atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, il ne peut marcher sur de longues distances et sa profession, à savoir expert-comptable, nécessite qu'il puisse être véhiculé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée du fait de l'absence d'information préalable due au contrevenant en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et les infractions, qui sont étalées sur une période de cinq années, ne révèlent aucune infraction réellement dangereuse pour autrui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qu'il suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. M. A, fait valoir uniquement, afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, que son état de santé nécessite qu'il puisse être véhiculé. Toutefois, s'il produit bien un certificat médical attestant de son état de santé et de son impossibilité de réaliser une activité soutenue avec un périmètre de marche de plus de 200 mètres, il n'établit pas, d'une part, la nécessité de recourir à un véhicule pour exercer sa profession d'expert-comptable, ni, d'autre part, son impossibilité d'utiliser les transports en commun pour ses déplacements quotidiens. Au surplus, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En outre, si M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de certaines infractions commises, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que les décisions en litige porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 26 juillet 2024. La juge des référés Signé M. Moutry La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404155_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA