TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404152_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C B A doit être regardée comme : 1°) demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 6 753,52 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024 ; 2°) formant opposition à la contrainte émise le 15 octobre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 5 491,10 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 29 octobre 2024 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception le 31 octobre 2024, Mme B A, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 6 753,52 euros au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024, n'a pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse le recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, prévu par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale. 6. A l'appui de sa requête, par laquelle Mme B A doit également être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 15 octobre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 5 491,10 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024, l'intéressée se borne à invoquer sa bonne foi en indiquant qu'elle n'a pas cherché à bénéficier indûment de cette prime. Toutefois, un tel moyen, qui n'a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 29 octobre 2024 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception le 31 octobre 2024, Mme B A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, et à établir ainsi la méconnaissance de ses droits. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A, qui ne justifie pas avoir exercé de recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, et qui ne comporte qu'un moyen inopérant s'agissant de son opposition à contrainte, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2404152_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel