TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404127_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire et se trouve dans une situation de précarité financière et administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme B, ressortissante américaine née le 21 mars 1989, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de Français, qui a expiré le 13 février 2024. Le 15 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a complété son dossier le 2 février 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour délivré à Mme B en qualité de conjointe d'un ressortissant français vient d'arriver à expiration, que les démarches entreprises par la requérante pour obtenir le renouvellement de ce titre sont très récentes et que l'administration lui a indiqué, par un message du 7 février 2024, que l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dont elle sollicite la délivrance serait disponible sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) lorsque son titre de séjour serait arrivé à échéance, soit le 13 février 2024. En outre, Mme B ne justifie pas qu'elle aurait renouveler ses démarches sur la plateforme technique de l'ANEF depuis le 13 février 2024 pour obtenir l'attestation qu'elle demande. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A Épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Épouse B. Fait à Paris, le 22 février 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2404127_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA