TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404120_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement du dépôt de sa demande renouvellement de son titre de séjour dans un délai quinze jours et de lui remettre un récépissé de dépôt de cette demande. Il soutient que : - son titre de séjour qui a expiré le 27 octobre 2024 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de récépissé le prive de la possibilité de s'inscrire à l'université et porte atteinte à son droit au logement et au travail ; - la mesure est utile en raison des dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation pour le renouvellement de son titre de séjour étudiant et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte des pièces produites par la préfecture du Gard que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, lequel titre expirait le 27 octobre 2024, a été saisie en ligne sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 3 octobre 2024, soit au-delà du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résulte des mêmes pièces que dans le cadre de l'instruction en ligne de sa demande de renouvellement il a été indiqué à l'intéressé que son dossier était incomplet faute de produire, d'une part, ses trois derniers bulletins de salaire et, d'autre part, son inscription définitive au titre de l'année universitaire 2024-2025. M. A ne conteste pas ces éléments et ne produit pas les pièces manquantes pour que son dossier soit regardé comme complet. Aussi et quand bien même il ne résulte pas de l'instruction que la préfecture du Gard a refusé de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A en raison de sa tardiveté ou de lui en refuser la délivrance pour le même motif, la délivrance d'un récépissé est, ainsi qu'il a été dit au point 3, subordonnée au dépôt d'un dossier complet en préfecture. Par suite, quand bien même la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité, elle se heurte à une contestation sérieuse. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, M. Chaussard La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2404120_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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