TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404116_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. D A C, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travailler le temps d'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valide à compter du 23 avril 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle et suspend sa rémunération ;
- La mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a déposé le 1er septembre 2023 un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et que le préfet est tenu de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travailler ;
- La mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant capverdien, a formulé le 1er septembre 2023 sur la plateforme Administration Numérique pour Etrangers en France (ANEF) le renouvellement de sa carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union/CEE/Suisse autorisant toutes activités professionnelles, valable jusqu'au 8 décembre 2023. M. A C a adressé à l'administration plusieurs courriels pour obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travailler le temps d'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'une ou de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande en application du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 de ce code, aux termes duquel " Lorsque l'instruction () se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur () une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union/CEE/Suisse autorisant toutes activités professionnelles, par une demande formulée le 1er septembre 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. En application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 1er septembre 2023, de son dossier estimé complet, soit le 1er janvier 2024. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404116_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA