TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404090_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le ministre de la justice l'a radié des cadres du ministère à compter du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la décision contestée du 20 février 2024, le ministre de la justice a radié des cadres M. A pour abandon de poste, dès lors qu'il n'avait pas justifié, comme cela lui avait été demandé, de son absence irrégulière du service depuis le 16 décembre 2023 et n'avait pas repris ses fonctions. M. A semble alléguer qu'il aurait transmis à son employeur des avis d'arrêt de travail, sans toutefois en justifier. Par suite, la décision du 20 février 2024 ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme manifestement illégale, d'une part, et, d'autre part, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2404090_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA