TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404087_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant marocain né le 19 mars 1994, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 2 avril 2021 au 1er avril 2024. Par une lettre datée du 27 décembre 2023 et reçue le 8 janvier 2024 à la préfecture de Seine-et-Marne, il a demandé à la préfète de ce département de lui délivrer un nouveau titre de séjour pour un autre motif, à savoir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à l'autorité en cause, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé cette demande lui permettant d'exercer une activité professionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail []. " Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / À l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. " Aux termes de l'article L. 431-1 du même code : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité []. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents []. " Aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont seules applicables aux demandes de titre de séjour présentées sans recourir au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise []. " 4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " est notamment subordonnée à la condition que l'intéressé ait joint à sa demande les documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 431-10 du même code. 5. Or il ne résulte pas de l'instruction, dès lors, en particulier, que la lettre du 27 décembre 2023 mentionnée au point 2 n'annonce pas la production d'autres pièces qu'une copie de son titre de séjour valable jusqu'au 1er avril 2024 et de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 13 octobre 2023 pour occuper un emploi de poseur tireur de câbles en fibre optique sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2023, ainsi que d'un justificatif de domicile, que M. A ait présenté son passeport ou tout autre document justifiant de sa nationalité à l'appui de sa demande de titre de séjour du 8 janvier 2024. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu'il n'est pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris le droit de mener une vie familiale normale et la liberté du travail, en s'abstenant de lui remettre un récépissé de cette demande lui permettant temporairement de séjourner en France et d'y exercer une activité professionnelle après le 1er avril 2024. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 5 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2404087_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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