TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404073_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024-07-06 du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Contes a interdit, du 16 août 2024 à 8h au 20 août 2024 à 12h00, d'une part, le stationnement des véhicules au droit de la place de l'Abbé Cauvin ainsi qu'au droit du jeu de pétanque et, d'autre part, la circulation sur le chemin de l'Encalada et de prendre toute mesure pour que les résidents du chemin de l'Encalada puissent accéder à leurs places de parking.
Il soutient qu'il est illégal d'empêcher les résidents d'une rue d'accéder à leurs domiciles avec leurs véhicules et que la mesure d'interdiction de circulation aurait pour effet d'allonger le délai d'intervention des secours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mélanie Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. Si le requérant fait valoir, pour justifier de l'urgence, sa condition de personne en situation de handicap en produisant, à l'appui de ses écritures, sa carte mobilité inclusion, que l'accès à leur propriété avec un véhicule sera impossible pour les riverains du chemin de l'Encalada pendant quatre jours consécutifs et que le délai d'intervention des secours sera allongé du fait de l'interdiction de circulation instituée par l'arrêté, il est constant que l'arrêté qu'il conteste ne produira des effets qu'à compter du 16 août 2024. Par conséquent, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404073_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA