TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404056_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B D et Mme C A sollicitent " l'intervention du tribunal pour remédier aux manquements graves " du maire de la commune de Marly, relatifs notamment à l'absence de procès-verbal à l'issue du conseil municipal qui s'est tenu le 4 avril 2024 et aux entraves au droit d'expression de l'opposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes afin de se prononcer sur des décisions prises par une autorité administrative. Par la présente requête, Mmes D et A se bornent à porter certains faits à la connaissance du tribunal et à solliciter son intervention pour les faire cesser. Cette requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mmes D et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Mme C A. Fait à Lille, le 17 mai 2024. Le premier vice-président, signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2404056_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel