TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404047_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " en qualité de commerçant " ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Il a démissionné de son emploi au moment du dépôt de son visa ; son dossier était complet et il remplissait les conditions de délivrance du visa d'installation. Il n'avait donc aucune raison de penser qu'il risquait de se voir opposer un refus. Il n'est plus affilié à la Caisse nationale d'assurance santé (CNAS) depuis le 31 janvier 2024, date à laquelle il a quitté l'entreprise. Son employeur ne peut malheureusement pas le réintégrer dans les effectifs, car le poste a été pourvu et le marché est actuellement tendu en Algérie. Les loyers commerciaux de la société AZ MEDICAL doivent être réglés, soit 600 euros par mois. Le plan d'affaires de la société risque d'être remis en question. Un candidat s'est déjà positionné et d'autres pourraient s'intéresser au secteur des Yvelines sur lequel la société AZ MEDICAL a prévu de s'implanter.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 5 et 7c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B A fait valoir, d'une part qu'il doit rapidement gagner la France en qualité de dirigeant de la société AZ médical qu'il a créée en octobre 2023, afin de développer son activité et tenir les engagements qu'il a souscrits et, d'autre part, que celle-ci lui cause un préjudice financier immédiat. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en adressant sa démission à son employeur le 28 décembre 2023, avant même d'obtenir réponse à sa demande de visa. En tout état de cause, M. B A ne démontre pas, par les pièces qu'il verse à l'instance, se trouver dans une situation de détresse économique personnelle, ni d'ailleurs que la pérennité de sa société soit immédiatement menacée, tant par la nécessité de procéder au règlement de son loyer commercial, que par la potentielle perte d'une licence de marque, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 1er mars 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2404047_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA