TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404038_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme réclamant au tribunal le bénéfice de la revalorisation à 10% de sa retraite suite à la mise en place du coefficient temporaire de solidarité. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale : " L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale () ". Aux termes du préambule de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres : " L'accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF prévoit d'une part la mise en place d'un régime unifié de retraite complémentaire des salariés du privé à effet du 1er janvier 2019 et d'autre part l'engagement d'une négociation nationale interprofessionnelle sur la définition de l'encadrement () ". 3. Le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire institué par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est un régime par répartition géré de façon paritaire, reposant sur la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle, au bénéfice des salariés de droit privé. M. B a saisi le tribunal administratif de Toulon d'un litige concernant la minoration de 10% sur sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO suite à la mise en place du coefficient temporaire de solidarité. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. En toute hypothèse, le présent litige concerne les relations entre un pensionné et sa caisse de retraite complémentaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 2 janvier 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2404038_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel