TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404032_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Coscat demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence ensemble la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux qu'il a formé le 22 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le convoquer à cette fin dans les locaux de la préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 1er mai 1995, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Après avoir formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le préfet des Alpes-Maritimes, M. A demande, par une requête enregistrée le 20 juillet 2024 l'annulation de cet arrêté. 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-14 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 20 janvier 2024 à 18h22, que cet arrêté était assorti des voies et délais de recours ouverts à son encontre et précisait en outre que le délai de recours juridictionnel n'était pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif, dont M. A est réputé avoir compris le sens en apportant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Dès lors, l'intéressé disposait, à compter de la notification de l'arrêté, d'un délai de 48 heures pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Or, la requête par laquelle il demande l'annulation de l'arrêté contesté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juillet 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, signé C. Chevalier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2404032_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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