TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404000_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de prononcer l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il existe un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'édiction de la mesure, en ce que le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 17 juillet 2024, suite à une demande d'avis faite par le médecin du centre de rétention administrative ;
- en ce qui concerne la condition d'urgence : il fait l'objet d'un placement en rétention administrative et risque d'être éloigné à tout moment ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l'arrêté attaqué porte une telle atteinte à son droit à la santé au motif qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, de sorte que sont méconnues les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- l'avis du médecin de l'OFII n'est pas suffisamment circonstancié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2024 à 15h00, en présence de Mme Katarynezuk, greffière :
- le rapport de Mme Sorin, juge des référés ;
- les observations de Me Chebil-Mahjoub, avocate commise d'office, pour le requérant assisté de Mme A interprète en langue russe, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que son épouse résidant en France est également malade, qu'ils sont parents d'un enfant né en France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant biélorusse né en 1981, a fait l'objet d'un arrêté du 18 mars 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, l'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2023 susmentionné, ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. D'une part, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. D'autre part, la procédure spéciale mise en place par les articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l'espèce, le requérant fait état de circonstances de fait nouvelles intervenues après que l'administration ait pris l'arrêté du 18 mars 2023. Il fait en effet état d'un avis produit au dossier, rendu le 17 juillet 2024 par le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration, suite à demande d'avis formée au centre de rétention administrative au titre de la protection contre l'éloignement, selon lequel il doit bénéficier de soins médicaux pendant une durée de trois mois, soins qui ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine. Si le préfet soutient que cet avis n'est pas circonstancié, cet avis est rendu sur le formulaire officiel de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces circonstances très particulières, la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l'objet serait de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la santé. Par suite, et alors qu'il est constant, le requérant étant placé en rétention administrative, que l'exécution de la mesure litigieuse d'éloignement est recherchée, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce, il est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, pour une durée de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse recevoir des soins de santé adaptés à son état. En revanche, il n'y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ni de délivrer au requérant un titre de séjour ni de réexaminer sa situation, dès lors que n'est nullement en cause la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions susmentionnées.
Sur la nécessité que la présente ordonnance soit déclarée immédiatement exécutoire :
7. Aux termes de l'article R.522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R.751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ".
8. Eu égard aux délais brefs de notification de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de décider qu'elle est exécutoire aussitôt qu'elle est rendue, en application des dispositions de l'alinéa 2 des dispositions précitées de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 18 mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes faisant obligation à M. B, de quitter le territoire français est suspendue pour une durée de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Chebil-Mahjoub et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2404000_20240719
Données disponibles
- Texte intégral