TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403998_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Brocard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre immédiatement une carte de résident ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, sinon, une attestation de décision favorable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée ; en effet, alors qu'il a été décidé qu'il peut bénéficier d'une carte de résident valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2032, ainsi qu'en attestent les mentions portées sur le site de l'ANEF, ce document ne lui a jamais été remis, malgré les diverses démarches qu'il a entreprises ; les récépissés qui lui sont remis dans l'attente ne lui permettent pas de voyager, notamment en Tunisie, où réside une partie de sa famille ; il doit pouvoir se rendre très rapidement dans ce pays pour être auprès de ses parents, de sa belle-sœur et de ses neveux, suite au décès, survenu le 9 avril 2024, de son frère, afin, notamment, d'organiser le soutien de ses parents ; l'urgence est également constituée par le délai anormalement long écoulé depuis qu'il est maintenu dans cette situation ; - l'abstention de la préfecture cause une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir vers des Etats hors de l'espace Schengen, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'il est père d'un enfant français, sur lequel il exerce l'autorité parentale, et qu'il peut ainsi bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure sollicitée tendant à la remise de la carte de résident que la préfecture du Rhône aurait décidé de lui délivrer, ce qui ne résulte d'ailleurs en l'état du dossier que d'une mention figurant sur le site de l'ANEF, M. B fait valoir qu'il ne peut se rendre en Tunisie avec son seul récépissé, ayant remis son ancien titre en préfecture. Toutefois, si le frère du requérant est décédé le 9 avril 2024 et si le requérant doit pouvoir légitimement dans ces circonstances se rendre auprès de sa famille, ce dernier, en se bornant à invoquer la nécessité d'organiser le soutien de ses parents, sans apporter de précisions sur ce point, ne fait état d'aucun élément précis justifiant qu'il doive voyager à très bref délai. Ainsi, et s'il est loisible au requérant de solliciter notamment du juge des référés toutes mesures utiles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, s'il estime qu'une décision de délivrance de la carte de résident a été prise, les circonstances dont il est fait état ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. De même, doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfecture du Rhône. Fait à Lyon le 25 avril 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2403998_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
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