TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403997_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société Roubaud Architectes, représentée par Me Rigoreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant n°2 notifié le 21 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la société Antonini Architecte et Associes, représentée par Me Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Roubaud Architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 août 2024, la société Roubaud Architectes, représentée par Me Rigoreau, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2024, la société Antonini Architecte et Associes, représentée par Me Hubert, déclare accepter le désistement de la société Roubaud Architectes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement d'instance de la société Roubaud Architectes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Antonini Architecte et Associes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Roubaud Architectes. Article 2 : Les conclusions de la société Antonini Architecte et Associes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roubaud Architectes, à l'Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et à la société Antonini Architecte et Associes. Fait à Paris, le 5 août 2024. Le vice-président de la 3ème section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2403997_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel