TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403991_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge sans délai au titre de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est sans domicile et au regard de son grave état de santé ; que malgré la saisine du préfet, aucune solution ne lui a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence ; il justifie d'une situation de détresse sociale et médicale et d'une grande vulnérabilité ; le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Tout d'abord, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient être contraint de vivre dans la rue, alors qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité en raison de ses graves difficultés de santé et qu'il a contacté sans succès le préfet de la Haute-Garonne en vue de l'octroi d'un hébergement. Il résulte de l'instruction que ce dernier, ressortissant géorgien né en juin 1970, a sollicité l'asile le 28 février 2024 et a été muni le même jour d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 août 2024, sa demande étant traitée en procédure accélérée. Le requérant a également formé le 14 mai 2024 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A présente effectivement d'importantes difficultés de santé, constituées par une insuffisance rénale obstructive sur un adénocarcinome de prostate localement avancé et métastatique osseux, il résulte de l'instruction qu'il bénéficie depuis avril 2024 d'une prise en charge adaptée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, cet établissement ayant initié un suivi avec une assistante sociale et la mise en place d'une prise en charge sociale. Il ne résulte pas de l'instruction que, depuis cette prise en charge médicale, l'état de santé de M. A se serait aggravé ni, en tout état de cause, que malgré ses conditions de vie en France, il serait dans l'impossibilité de bénéficier de toute prise en charge médicale indispensable à son état de santé. Le requérant, qui n'établit pas au demeurant qu'il aurait fait l'objet d'un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile, ne peut sérieusement soutenir n'avoir pu solliciter les services du 115 du fait de son ignorance de la langue française alors même qu'il bénéficie d'un suivi par une assistante sociale, et n'a formé une demande d'hébergement d'urgence auprès du préfet de la Haute-Garonne que le 26 juin 2024. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, M. A ne justifie pas de l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, dans un délai de 48 heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Touboul. Fait à Toulouse, le 3 juillet 2024. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2403991_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
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