TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403975_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a respectivement mis à sa charge, d'une part un indu du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 17675,42 euros pour la période de mars 2021 à janvier 2024, d'autre part un indu d'allocation de logement d'un montant de 2130 euros pour la période d'avril 2021 à juillet 2023 et trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour la période de décembre 2021, de décembre 2022 et de décembre 2023. Par un courrier en date du 22 avril 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en lui demandant, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, de produire une copie des décisions qu'il conteste, à défaut un document justifiant de la date du dépôt de sa demande, dans un délai de quinze jours. Par un courrier en date du 16 mai 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en lui demandant de produire, sur le fondement des dispositions des articles R.412-1 du code de justice administrative, de l'article L.825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles, les décisions rendues par la CAF et le président du conseil départemental sur ses recours administratifs préalables obligatoires, à défaut la preuve du dépôt de ces recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article L.262-47 du code l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 5. En l'espèce, M. A conteste les décisions par lesquelles la CAF du Pas-de-Calais a respectivement mis à sa charge, un indu de RSA d'un montant de 17675,42 euros pour la période de mars 2021 à janvier 2024, un indu d'allocation de logement d'un montant de 2130 euros pour la période d'avril 2021 à juillet 2023 et trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour la période de décembre 2021, de décembre 2022 et de décembre 2023. Toutefois, l'intéressé s'est abstenu de produire les décisions attaquées à l'appui de son recours. Dès lors, M. A a dans un premier temps été invité, par un courrier en date du 22 avril 2024, à régulariser sa requête en produisant une copie des décisions qu'il conteste, à défaut un document justifiant de la date du dépôt de ses demandes. En réponse à la demande de régularisation du 22 avril 2024, M. A s'est borné à produire des extraits de son espace personnel du site de la CAF faisant état de l'existence des indus précités. 6. Or, d'une part, en ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle d'activité, parmi les documents produits, aucun ne saurait être regardé comme la décision attaquée, seule susceptible de faire l'objet du recours contentieux, le requérant ne justifiant pas de l'impossibilité de la produire. Par suite, M. A n'a pas régularisé ses conclusions à fin d'annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par conséquent être rejetées en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 7. En outre, d'autre part, M. A a de nouveau été invité, par un courrier en date du 16 mai 2024 qui lui a été adressé par le biais de l'application Télérecours citoyen, à régulariser sa requête en produisant les décisions rendues par la CAF et le président du conseil départemental sur ses recours administratifs préalables obligatoires relatifs aux indus d'allocation logement et de RSA, à défaut, la preuve du dépôt de ces recours, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Toutefois, en dépit de cette demande dont il est réputé avoir eu connaissance le 18 mai 2024, en application des dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative précitées, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit ces recours administratifs préalables obligatoires, ni la preuve de leur dépôt, ni n'a par ailleurs justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des indus de RSA et d'allocation logement sont également entachées d'irrecevabilité manifeste. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental du Pas-de-Calais, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et à la mutualité sociale agricole. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403975_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel