TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403960_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Borges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour de membre de famille C, et à défaut, sous les mêmes conditions de délai et astreinte de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) Condamner l'Etat à payer à Me Borges la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2403960_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel