TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403957_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 5 847,66 euros ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement pour rembourser cette dette. Elle soutient qu'elle a été victime d'un accident de travail l'ayant rendue inapte à s'occuper de l'administratif et elle reconnaît les erreurs dans ses déclarations. Par un courrier du 25 avril 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En premier lieu, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 5. Par un courrier du 25 avril 2024, adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", et dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de ce qu'elle a été victime d'un accident de travail l'ayant rendue " inapte à s'occuper de l'administratif " et qu'elle reconnaît les erreurs dans ses déclarations, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, il ressort des termes de la requête que Mme A demande également un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'établissement d'un échelonnement des remboursements sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2403957_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel