TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403947_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403947 le 12 juillet 2024, Mme D... A..., épouse B..., et M. C... B..., représentés par Me Gosselin (SCP Cabinet Gosselin), demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur demande d’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’annuler la décision portant rejet implicite de leur recours administratif préalable obligatoire; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme et M. B... a finalement été agréé et qu’une prime d’un montant de 6 000 euros leur a été accordée par décision du 29 octobre 2025. II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2403948 le 12 juillet 2024, Mme D... A..., épouse B..., et M. C... B..., représentés par Me Gosselin (SCP Cabinet Gosselin), demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur demande d’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 portant rejet explicite de leur recours administratif préalable obligatoire ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme et M. B... a finalement été agréé et qu’une prime d’un montant de 6 000 euros leur a été accordée par décision du 29 octobre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». 2. En cours d’instance, par décision du 29 octobre 2025, la directrice générale de l’ANAH a finalement satisfait à la demande des requérants en leur accordant une prime de transition écologique « MaPrimeRénov' » d’un montant de 6 000 euros. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation des requêtes, qu’il y a lieu de joindre, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des frais liés au litige dans la limite de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme et M. B.... Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. et Mme B... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., épouse B..., et M. C... B..., et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rennes, le 3 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2403947_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA