TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403938_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, l'association One voice, représentée par Me Thouy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de l'Ariège autorisant l'effarouchement par tirs non létaux d'ours brun (Ursus arctos) sur l'estive du groupement pastoral d'Arreau pour prévenir les dommages aux troupeaux du 28 juin 2024 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la très brève durée d'effet de l'arrêté en cause qui empêche de fait l'exercice d'un recours effectif sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative ce alors qu'il porte gravement atteinte à son objet statutaire et aux animaux qu'elle s'est donné pour mission de défendre ; -les conditions fixées au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas réunies et ces mesures illégales violent gravement les engagements européens de la France et un intérêt public s'attache à ce qu'il soit mis un terme aux atteintes aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ; -l'arrêté contesté, en ce qu'il autorise des effarouchements et donc un déséquilibre au détriment de la protection stricte des ours, porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale tenant au droit à vivre dans un environnement équilibré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'arrêté attaqué, qui autorise au cours de trois nuits consécutives la mise en œuvre de tirs d'effarouchement non létaux de l'ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux sur l'estive d'Arreau dans le département de l'Ariège serait de nature à produire des effets tels qu'il porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'association One voice de vivre dans un environnement équilibré. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association One voice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One voice. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2403938_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
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