TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403934_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 1er mars 2024 en qualité de conjoint de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de statuer explicitement sur sa demande par une décision motivée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête, mais maintient celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Isère et à Me Zaïem, administrateur provisoire, suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2403934_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel